Le contexte juridique d’exercice professionnel
En France, les actes professionnels et la profession de kinésithérapeute sont définies par le décret n° 96-879 du 8 octobre 1996 :
« Art. 1- La masso-kinésithérapie consiste en des actes réalisés de façon manuelle ou instrumentale, notamment à des fins de rééducation, qui ont pour but de prévenir l’altération des capacités fonctionnelles, de concourir à leur maintien et, lorsqu’elles sont altérées, de les rétablir ou d’y suppléer. Ils sont adaptés à l’évolution des sciences et des techniques. »
« Art. 2. – Dans l’exercice de son activité, le masseur-kinésithérapeute tient compte des caractéristiques psychologiques, sociales, économiques et culturelles de la personnalité de chaque patient, à tous les âges de la vie. Dans le cadre de la prescription médicale, il établit un diagnostic kinésithérapique et choisit les actes et les techniques qui lui paraissent les plus appropriés. »
Cet article est à compléter par :
L’arrêté du 22 février 2000 :
«… A l’article 4 de l’arrêté du 6 janvier 1962 (prescription qualitative et quantitative médicale des actes pouvant être pratiqués par les masseurs kinésithérapeutes) les mots QUALITATIVE et QUANTITATIVE sont supprimés…»
Le Masseur-Kinésithérapeute devient le CONCEPTEUR de la prise en charge du patient. Il n’est plus un « exécutant de techniques » mais devient un DECIDEUR RESPONSABLE vis-à-vis du : . Patient : responsabilité civile et professionnelle face aux recours et litiges . Prescripteur (médecin)
Le Décret du 27 juin 2000
Art. 1er . L’article 2 du décret du 8 octobre 1996 susvisé est modifié comme suit :
1 – Il est ajouté à la fin du premier alinéa la phrase suivante :« Le masseur-kinésithérapeute communique au médecin toute information en sa possession susceptible de lui être utile pour l’établissement du diagnostic médical ou l’adaptation du traitement en fonction de l’état de santé de la personne et de son évolution »
2 – Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Dans le cadre de la prescription médicale, il établit un bilan qui comprend le diagnostic kinésithérapique et les objectifs de soins, ainsi que le choix des actes et des techniques qui lui paraissent les plus appropriés »
Ce bilan est adressé au médecin prescripteur et, à l’issue de la dernière séance, complété par une fiche retraçant l’évolution du traitement kinésithérapique, également adressée au médecin prescripteur
Le masseur-kinésithérapeute exécute ses actes selon une prescription médicale ; dans le cadre de cette prescription, il établit un diagnostic kinésithérapique par lequel il choisit les actes et les techniques les mieux adaptées à la condition du patient (âge, facteurs psychologiques et sociaux, capacités…). Au cours des soins, il effectue un bilan kinésithérapique dans le but d’adapter les techniques et les appareillages.
En cas d’urgence et en l’absence d’un médecin, le masseur-kinésithérapeute est habilité à accomplir les gestes de secours nécessaires jusqu’à l’intervention d’un médecin. Il peut également participer à l’établissement de bilans d’aptitude sportives, à la recherche ergonomique (gestes et postures du travail) ainsi qu’à la prévention de la santé (conseils, gymnastique hygiénique, d’entretien ou préventive).
Pour la mise en œuvre de traitements prescrits par le médecin, le masseur-kinésithérapeute est habilité à utiliser des techniques par exemple de massage.
Art. 3. –« On entend par massage toute manœuvre externe, réalisée sur les tissus, dans un but thérapeutique ou non, de façon manuelle ou par l’intermédiaire d’appareils autres que les appareils d’électrothérapie, avec ou sans l’aide de produits, qui comporte une mobilisation ou une stimulation méthodique, mécanique ou réflexe de ces tissus »