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Les différentes commissions

Commission du Tableau de l’Ordre

Inscriptions des Professionnels
Vérification des diplômes (étrangers, faux) et des documents obligatoires à l’inscription – Donne l’autorisation d’exercer.
La liste des nouveaux inscrits validés en réunion pleinière du conseil départemental est adressée régulièrement à l’ARS Bourgogne.

Tenue à jour du tableau
Le Conseil Départemental statut sur l’inscription au tableau, qui, seule, rend licite l’exercice professionnel. Il est donc garant de la validité du diplôme, de la moralité et de la probité de ceux qu’il inscrit, ainsi que de la compatibilité de leur état de santé physique et mental avec l’exercice professionnel.

Validation des contrats
Vérification des contrats (remplacement, collaboration, assistanat, association, société, salariat…).
Les contrats doivent être conformes aux règles édictées par l’Ordre, et respecter le Code Déontologie.

Pour les personnes exercant en libéral, nous vous invitons à consulter la rubrique « Contrats »

Commission de Conciliation

Elle est chargée des relations de médiations. Elle gère les litiges entre professionnels, mais aussi entre patients et professionnels.
Conciliation amiable au maximum pour éviter de renvoyer devant les juridictions (Chambres Disciplinaires du Conseil de l’Ordre Régional ou National).
Si plainte, tentative de conciliation par une Commission du Conseil Départemental (au moins trois membres).
En cas d’échec, transmission de la plainte avec avis motivé au Conseil Régional (1 mois au plus tard).

PROCEDURE DE CONCILIATION

  • Date de dépot de la plainte:Lorsqu’une plainte est portée devant le conseil départemental son président en accuse réception à l’auteur et en informe le professionnel mis en cause.
  • Date de convocation:Dans un délai d’un mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte en vue d’une conciliation.
  • Jour de la Conciliation:
    • Exposé des faits : avec arguments de la partie 1 et de la partie 2
    • Proposition de conciliation de la Commission : les conseillers essaient de rapprocher les parties et de trouver, entre elles, un terrain d’entente.
    • Conclusion

Selon l’étendue de l’accord qui aura pu être trouvé, il sera rédigé un P.V de conciliation qui doit préciser :

  • l’objet du litige
  • la solution acceptée
  • la signature des deux parties ou de leurs représentants et des membres de la commission présents(il est conseillé au moins deux membres de la conciliation présents).
    Un exemplaire est remis à chacune des parties.
    Deux exemplaires seront conservés par le Conseil départemental et archivés dans le dossier de chacune des deux parties.

Le P.V. fait autorité sur le jugement et l’affaire est définitivement close.
* Si les parties n’ont pu se rapprocher que sur certaines de leurs revendications, les seules, revendications n’ayant pas fait l’objet d’une conciliation, seront portées à la connaissance de la Chambre Disciplinaire de Première Instance: il est établi alors un P.V de conciliation partielle.
* Si aucun rapprochement n’a pu être opéré, l’affaire sera renvoyée, directement à la chambre disciplinaire de 1ère instance: on établit dans ce cas un P.V de non conciliation. Dans ces cas Le Président transmet la plainte à la Chambre Disciplinaire de Première Instanceavec l’avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte.La chambre disciplinaire de première instance devant statuer dans les 6 mois.

Le Conseil Départemental peut, s’il le souhaite ou s’il le juge nécessaire, s’associer ou non à la plainte transmise à la Chambre Disciplinaire de Première Instance.

Cas particuliers:

L’article L.4123-2 du Code de la Santé Publique, rendu applicable aux Masseurs-Kinésithérapeutes par l’article L.4123-19, dispose que les Masseurs-Kinésithérapeutes chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’Ordre ne peuvent être traduits devant la Chambre Disciplinaire de Première Instance, à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par le Ministre chargé de la Santé, le représentant de l’Etat dans le département, le Procureur de la République ou, lorsque lesdits actes ont été réalisés dans un établissement public de santé, le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation.
Rien n’interdit dans ce cadre d’organiser une Conciliation. Elle peut donc être mise en oeuvre dans un souci d’apaisement et de résolution des conflits. Si la Conciliation aboutit, la plainte s’éteindra. En revanche, si la Conciliation échoue, la plainte sera vraisemblablement maintenue. Compte tenu des dispositions de l’article L.4124-2 du Code de la Santé Publique, le Conseil Départemental ne sera pas autorisé à saisir la Chambre Disciplinaire de Première Instance (sa plainte serait vraisemblablement jugée irrecevable), il devra alors conseiller au plaignant de saisir directement l’une de ces autorités.
La Commission de Conciliation doit établir un bilan annuel qui est présenté au Conseil Départemental (article R.4123-21 du CSP).
Les membres de la Commission de Conciliation sont soumis à l’obligation de discrétion professionnelle.
La Conciliation est organisée par les articles L.4123-2 et R. 4123-18 et suivants du Code de la Santé Publique.

 

Commission Exercice illégal

Elle défense de l’honneur et de l’indépendance de la profession

Elle est en charge de l’exercice illégal et des pratiques ou dérives sectaires.

La commission exercice illégal a pour mission de défendre la profession face aux inombrables « pseudo-masseurs » qui nous entourent.

La commission exercice illégal se veut aussi protectrice de notre Diplôme d’Etat qui est nous le rappelons le seul diplôme de Masseur-Kinésithérapeute légal en France.

C’est pourquoi nous attachons tant d’importance à déceler les organismes de formation soit disant « diplomant »…

Il en est de même pour certains établissements hospitaliers qui utilisent les services de jeunes issus de formations universitaires sportives pour des soins qui ne sont pas de leur compétences.

Elle s’intéresse également aux problèmes liés à l’enseignement du massage aux non Kinés dans les hôpitaux ou les « écoles de massages » et soulève le problème des centres de remise en forme embauchant des personnels non-qualifiés.

La commission exercice illégalvous est reconnaissante de l’aide que vous lui apportez en lui signalant les irrégularités que vous constatez.

La commission exercice illégal s’occupe d’informer les personnes dans un premier temps, puis d’entamer une procédure si necessaire.
Article L4321-14 du code de santé publique
« L ‘ordre des masseurs-kinésithérapeutes veille au maintien des principes de moralité, de probité et de compétence indispensables a l’exercice de la masso kinésithérapie et a l’observation, par tous ses membres, des droits, devoirs et obligations professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à I’article L. 4321-21. II assure la défense de I’honneur et de I’indépendance de la profession de masseur-kinésithérapeute. Il peut organiser toute oeuvre d’entraide au bénéfice de ses membres et de leurs ayants droit. Il peut être consulté par le ministre chargé de la santé, notamment sur les questions relatives a I’exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute. Il accomplit sa mission par l’intermédiaire des conseils départementaux, des conseils régionaux et du conseil national de l’ordre. »

Art.L4323-4 du code de santé publique
L’exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende…
Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
a) L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal ;
b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, conformément à l’article 131-21 du code pénal ;
c) L’interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au plus d’exercer une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal.
Le fait d’exercer l’une de ces activités malgré une décision judiciaire d’interdiction définitive ou temporaire est puni des mêmes peines.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal de l’infraction prévue au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
a) L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;
b) Les peines complémentaires mentionnées aux 2º à 9º de l’article 131-39 du code pénal, dans les conditions prévues aux articles 131-46 à 131-48 de ce code. L’interdiction mentionnée au 2º de l’article 131-39 du code pénal porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.